Décret n°2003-841 du 2 septembre 2003 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2003 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-841 du 2 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223257
Texte parentLEGITEXT000005647869
Référencearticle 11 du décret n°2003-841 du 2 septembre 2003 (version du 4 septembre 2003)Légifrance →

1. Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article 1er ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de celles de l'article 12-1 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

2. Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles 8 et 9.

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