1. Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,24 %, à compter de l'année 2003, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
Arrêté du 11 août 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2003.
TexteArrêté du 11 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223272
Texte parentLEGITEXT000005648410
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