Arrêté du 5 août 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000049570559
Texte parentLEGITEXT000005649329
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 août 2003 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. La liste des immeubles dans lesquels doivent être faites les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est envoyée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné sur support papier et sur support informatique. Chaque immeuble est identifiée par son appartenance à une zone de collecte et un numéro d'ordre à l'intérieur de cette zone.

2. Les remarques de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné relatives aux immeubles mentionnés à l'alinéa précédent sont tenues à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant la date de début de la collecte mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Avant cette même date, le nombre estimé de logements à enquêter dans chaque immeuble ainsi que le nombre total estimé de logements à enquêter sont tenus à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

3. Les informations mentionnées au 4 du II de l'article 24 du décret du 5 juin 2003 susvisé sont les données mentionnées au 1 de l'article 26 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049570559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.