1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions sédentaires exclusivement liées à la préparation et à l'exploitation des places couchées dans les trains, notamment les agents d'entretien, agents d'exploitation, agents d'exploitation chauffeurs, chefs d'équipe.
Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.
TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672153
Texte parentLEGITEXT000005650773
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