RattachementTITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672155
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 15-3 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →
1. Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes.
2. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause d'au moins vingt minutes.
3. Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient d'une pause casse-croûte de vingt minutes qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.
4. Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.
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