Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 15-5

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672157
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 15-5 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. Les salariés à temps complet bénéficient de deux repos doubles comportant un dimanche sur deux périodes de vingt-huit jours non glissantes.

2. Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.