TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
Chapitre Ier : Personnel soumis au décompte horaire de la durée du travail
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006672159
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 16 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →
1. La durée hebdomadaire du travail effectif est de trente-cinq heures. Les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail sont définies par accord d'entreprise.
2. La durée maximale de travail effectif quotidien est de dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes maximum.
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