Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
  2. Chapitre Ier : Personnel soumis au décompte horaire de la durée du travail
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006672159
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 16 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire du travail effectif est de trente-cinq heures. Les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail sont définies par accord d'entreprise.

2. La durée maximale de travail effectif quotidien est de dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes maximum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.