1. La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures entre deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.
Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.
TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
- Chapitre Ier : Personnel soumis au décompte horaire de la durée du travail
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006672161
Texte parentLEGITEXT000005650773
Aller plus loin
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