Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
  2. Chapitre Ier : Personnel soumis au décompte horaire de la durée du travail
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006672161
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 17 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures entre deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.