Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Cadres soumis au forfait annuel en jours.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS
  2. Chapitre II : Personnel d'encadrement
  3. Section 1 : Cadres soumis au forfait annuel en jours.
IdentifiantLEGIARTI000020083214
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 20 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, la durée de travail des cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature de leur activité et des fonctions exercées, ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficient d'une convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans les conditions fixées par l'article L. 212-15-3 du code du travail.

2. Le nombre maximum de journées de travail de ces personnels est fixé à deux cent dix-sept jours par année civile complète de travail.

3. Un état de présence totalisant le nombre de jours et de demi-journées travaillés est établi pour chaque salarié au forfait annuel. Les documents permettant de vérifier le nombre de jours travaillés sont archivés et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans.

4. II. - Tout dépassement du plafond annuel fixé par l'accord fera l'objet de récupérations au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Ces jours seront comptabilisés comme du temps de travail effectif sur le plafond annuel de cette même année.

5. III. - Le repos quotidien entre deux jours travaillés a une durée de onze heures au minimum.

6. Le repos hebdomadaire a une durée minimum de trente-cinq heures consécutives.

7. Le nombre de jours de travail consécutifs ne peut être supérieur à six.

8. Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020083214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.