1. Les congés payés sont attribués dans les conditions fixées par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail.
Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.
TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672173
Texte parentLEGITEXT000005650773
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