Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672175
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 24 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. La mise en place d'horaires de travail à temps partiel est organisée selon les conditions définies à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

2. Les salariés peuvent demander à passer d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel ; dans ce cas, le nombre d'heures annuelles est déterminé d'un commun accord entre les parties.

3. La durée annuelle minimale de travail à temps partiel garantie est fixée par accord d'entreprise.

4. La durée du travail définie mensuellement pourra varier selon les mois de plus ou moins un tiers, sous réserve que, sur un an, la durée moyenne mensuelle du travail effectif ne dépasse pas la durée mensuelle prévue par le contrat de travail.

5. Pour le personnel commercial, la durée minimale de travail à temps partiel par période de vingt-huit jours est de soixante-dix heures.

6. La durée de travail effectif par journée travaillée ne peut être inférieure à quatre heures consécutives ni supérieure à celle des personnels à temps complet travaillant dans les mêmes services.

7. Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une coupure ou une coupure supérieure à deux heures, sauf convention ou accord collectif de branche étendu conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

8. Les conditions et règles de travail du personnel travaillant à temps partiel sont les mêmes que celles appliquées au personnel travaillant à temps complet, à l'exception du nombre de repos doubles accordés les samedi-dimanche.

9. Les jours fériés récupérés sont ceux correspondant aux jours définis comme travaillés dans le contrat de travail. Les jours fériés travaillés donnent droit, en outre, au prorata, à l'attribution de "repos jours fériés".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.