Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672177
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 25 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. Le comité d'établissement reçoit, au moins une fois par an, un bilan de l'aménagement du temps de travail des personnels commercial et logistique des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ainsi que des personnels roulants et des personnels sédentaires d'exploitation des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.

2. Le comité d'établissement reçoit également des comptes rendus réguliers des modalités de l'organisation du travail et de l'amplitude des journées travaillées des personnels cadres soumis au forfait annuel en jours.

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