Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672179
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 26 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. Chaque trimestre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a communication des repiquages effectués par le personnel commercial des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement sur le trimestre précédent. Il émet un avis sur les repiquages programmés pour le trimestre en cours.

2. Pour les personnels logistiques des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement, le comité est associé, chaque fois que nécessaire, à l'étude des enchaînements de tâches.

3. Les conditions d'organisation du travail des personnels visés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret sont soumises à l'avis du comité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.