Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000020083203
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 28 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les emplois du temps sont établis conformément aux dispositions contenues dans le présent décret et doivent être affichés en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des locaux de travail dans lesquels ils s'appliquent.

2. Ces emplois du temps sont datés et signés par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

3. Un double de ces emplois du temps et des rectifications qui y seront éventuellement apportées doit être adressé à l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020083203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.