Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 9-2

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672137
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 9-2 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel roulant peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, par accord d'entreprise, sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

2. Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail effectuées au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes de vingt-huit jours non glissantes sont considérées comme heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

3. La durée moyenne du travail est de cent quarante heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.

4. La durée maximale du travail par période de travail de vingt-huit jours est de cent cinquante-deux heures.

5. Les séquences de travail sont au maximum de six jours, suivis de deux repos.

6. La durée maximale du travail en six jours ou entre deux repos est de quarante-six heures quarante-cinq minutes.

7. Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

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