Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 · Article

Article 9-5

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2006.

TexteDécret n°2003-849 du 4 septembre 2003
RattachementTITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
IdentifiantLEGIARTI000006672140
Texte parentLEGITEXT000005650773
Référencearticle 9-5 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.

2. Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période.

3. Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.