Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2003-852 du 3 septembre 2003
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000053297071
Texte parentLEGITEXT000005651312
Référencearticle 10 du décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

2. Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

3. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion en accord avec le directeur.

4. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article 7 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053297071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.