Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-852 du 3 septembre 2003
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006550828
Texte parentLEGITEXT000005651312
Référencearticle 18 du décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

2. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le directeur de l'établissement.

3. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et le blâme, le directeur statue au vu de l'avis rendu par le conseil de discipline après audition par cette instance de l'intéressé.

4. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par le règlement intérieur.

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