1. Le directeur peut prendre des décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-852 du 3 septembre 2003
RattachementTITRE III : ORGANISATION FINANCIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006550831
Texte parentLEGITEXT000005651312
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