1. L'Ecole nationale supérieure de la photographie peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions et valoriser, selon toute modalité appropriée, ces droits de propriété intellectuelle.
Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2003-852 du 3 septembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006550812
Texte parentLEGITEXT000005651312
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