Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-852 du 3 septembre 2003
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006550817
Texte parentLEGITEXT000005651312
Référencearticle 8 du décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; il délibère notamment sur :

2. 1° Le contrat d'objectifs prévu à l'article 3 ;

3. 2° Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;

4. 3° L'organisation de la scolarité et des études sur proposition du directeur et après avis de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante présenté par le directeur de l'école ;

5. 4° Le règlement intérieur ;

6. 5° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement ;

7. 6° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;

8. 7° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;

9. 8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

10. 9° L'acceptation des dons et legs ;

11. 10° L'exercice des actions en justice et des transactions ;

12. 11° Les prises, extensions et cessions de participations ;

13. 12° Les conditions générales de passation des marchés.

14. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de la nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

15. Il est informé sur l'organisation des différents services de l'école.

16. Il peut créer, après avis du directeur, toute commission dont il définit la mission. Il délibère sur le rapport de ces commissions.

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