1. Les agents du Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier du compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.
Arrêté du 5 août 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2003.
TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223450
Texte parentLEGITEXT000005651857
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