Arrêté du 5 août 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2003.

TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223453
Texte parentLEGITEXT000005651857
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 août 2003 (version du 9 septembre 2003)Légifrance →

1. L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte.

2. L'agent alimente son compte une fois par an, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.

3. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est d'une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.