Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 août 2003 (version du 9 septembre 2003)Légifrance →
1. L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte.
2. L'agent alimente son compte une fois par an, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.
3. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est d'une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.
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