Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 août 2003 (version du 9 septembre 2003)Légifrance →
1. Les droits à congés exercés au titre du compte épargne-temps doivent être pris sur une durée minimale de cinq jours ouvrés en continu.
2. L'agent transmet la demande de congés au titre du compte épargne-temps trois mois calendaires avant la date de début du congé lorsque sa durée est inférieure ou égale à vingt jours ouvrés. Le délai de préavis est porté à six mois pour les congés d'une durée supérieure.
3. La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le supérieur hiérarchique s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.
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