Arrêté du 5 août 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2003.

TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223456
Texte parentLEGITEXT000005651857
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 août 2003 (version du 9 septembre 2003)Légifrance →

1. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent été informé par le service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

2. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois. L'agent adresse à son supérieur hiérarchique un échéancier visant à solder son compte.

3. Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le service gestionnaire six mois au moins avant la date de début du congé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.