1. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme services accomplis et ouvrent droit au bénéfice des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'aux titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Arrêté du 5 août 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2003.
TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223457
Texte parentLEGITEXT000005651857
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