Décret n°2003-868 du 11 septembre 2003 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-868 du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223550
Texte parentLEGITEXT000005653642
Référencearticle 3 du décret n°2003-868 du 11 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La nomenclature figurant en annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est ainsi modifiée : I. - La rubrique 1.1.0 est supprimée et remplacée par les rubriques suivantes :

2. « 1.1.0. Sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau : D. »

3. « 1.1.1. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé :

4. « 1° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure ou égale à 80 m³/heure : A ; « 2° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m³/heure mais inférieure à 80 m³/heure : D. »

5. II. - A la rubrique 1.2.0, les mots : « à l'épandage visé à la rubrique 5.4.0 » sont remplacés par les mots : « aux épandages visés aux rubriques 5.4.0 et 5.5.0 ». III. - La rubrique 1.5.0 est supprimée. IV. - La rubrique 2.1.0 est supprimée et remplacée par la rubrique suivante : « 2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

6. « 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : A ; « 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : D. »

7. V. - Au 1° de la rubrique 2.3.1, les mots : « ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 » sont supprimés et au 2° de la même rubrique, les mots : « et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 » sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.