1. Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d'eau souterraine ou afin d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, en particulier celles découlant du code minier.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006877442
Texte parentLEGITEXT000005654061
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