Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006877444
Texte parentLEGITEXT000005654061
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

2. En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution ou d'exploitation, dans l'exercice d'activités rattachées, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.