1. En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
IdentifiantLEGIARTI000006877501
Texte parentLEGITEXT000005654315
Aller plus loin
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