Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
IdentifiantLEGIARTI000006877485
Texte parentLEGITEXT000005654315
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.

2. Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.

3. Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.

4. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.

5. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.