RattachementSection 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
IdentifiantLEGIARTI000006877487
Texte parentLEGITEXT000005654315
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration.
2. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :
3. - permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
4. - respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains.
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