RattachementSection 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006877535
Texte parentLEGITEXT000005654579
Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Le bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
2. - les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
3. - pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
4. - les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
5. Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
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