RattachementSection 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
IdentifiantLEGIARTI000006877539
Texte parentLEGITEXT000005654579
Référencearticle 13 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements.
2. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
3. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0.
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