Arrêté du 11 septembre 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 11 septembre 2003
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006877544
Texte parentLEGITEXT000005654579
Référencearticle 15 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. L'arrêté individuel d'autorisation précise les prescriptions particulières prises en application des articles 3, 4 et 8 concernant :

2. - selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et installations de prélèvement ;

3. - les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement, notamment en zone inondable ;

4. - les moyens de mesure et d'évaluation du prélèvement.

5. Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélèvement, la ou les ressources en eau concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum prélevables. Lorsque le ou les prélèvements mentionnés dans l'arrêté d'autorisation sont effectués dans plusieurs cours d'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou systèmes aquifères, l'arrêté fixe les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum pour chacun d'eux.

6. Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélèvement et fixer, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements, notamment en fonction des périodes de l'année ou des ressources disponibles.

7. Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par l'intermédiaire d'un mandataire, en application de l'article 33-3 du décret n° 93-742, l'arrêté d'autorisation, s'il est unique, fixe : la période de prélèvement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les volumes maximum prélevables au titre de la campagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe d'accompagnement ou système aquifère concerné pour chaque prélèvement.

8. Lorsque le prélèvement est destiné à assurer l'alimentation en eau des populations ou à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle, l'arrêté d'autorisation correspondant est complété par les prescriptions spécifiques qui réglementent ces prélèvements, conformément au code de la santé publique et à ses décrets d'application.

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