1. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
IdentifiantLEGIARTI000006877527
Texte parentLEGITEXT000005654579
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