1. Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. L'arrêté d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de remplacement de ces moyens.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006877531
Texte parentLEGITEXT000005654579
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