Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-870 du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223559
Texte parentLEGITEXT000005654721
Référencearticle 4 du décret n°2003-870 du 11 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

3. « a) Diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou diplôme homologué au niveau III ;

4. « b) Diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

5. « Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

6. « Cette commission est composée :

7. « 1° Du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou de son représentant, président ;

8. « 2° Du directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, ou de son représentant ;

9. « 3° Du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère des transports, ou de son représentant ;

10. « 4° D'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, nommé par arrêté du ministre, ou de son représentant ;

11. « 5° D'un directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.