Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2003.

TexteDécret n°2003-870 du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223562
Texte parentLEGITEXT000005654721
Référencearticle 7 du décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 (version du 13 septembre 2003)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs du travail sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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