1. Les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs du travail sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2003.
TexteDécret n°2003-870 du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223562
Texte parentLEGITEXT000005654721
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