Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 août 2003 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurs et les opacimètres, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.
2. Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.
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