Arrêté du 18 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2003.

TexteArrêté du 18 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223594
Texte parentLEGITEXT000005655512
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juillet 2003 (version du 14 septembre 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :

2. - apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

3. - publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;

4. - information donnée sur l'ATIS ;

5. - éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;

6. - arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;

7. - extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.