Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juillet 2003 (version du 14 septembre 2003)Légifrance →
1. Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :
2. - apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
3. - publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;
4. - information donnée sur l'ATIS ;
5. - éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;
6. - arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;
7. - extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.
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