Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 juillet 2003 (version du 14 septembre 2003)Légifrance →
1. Les caractéristiques techniques minimales des croix lumineuses sont conformes aux spécifications de l'annexe au présent arrêté.
2. En outre, les croix lumineuses font l'objet d'un agrément du service technique de la navigation aérienne.
3. Toute caractéristique supplémentaire de la croix lumineuse ou tout autre dispositif produisant une signalisation équivalente peut être utilisé s'il est agréé par le service technique de la navigation aérienne.
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