1. En vue de l'épreuve prévue au e de l'article 5, l'élève remet, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, le rapport établi à la suite des stages accomplis. Ce rapport est remis au jury en même temps que les appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223645
Texte parentLEGITEXT000005656459
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