Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 2003 au 15 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223699
Texte parentLEGITEXT000005657923
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 août 2003 (version du 18 septembre 2003)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux spécifications de cet arrêté, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sur demande :
2. - de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;
3. - du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.
4. Il peut demander, suivant le cas, une étude démontrant le maintien du niveau de sécurité.
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