1. Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 9 heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.
Décret n°2003-897 du 12 septembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.
TexteDécret n°2003-897 du 12 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223768
Texte parentLEGITEXT000005659178
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