Arrêté du 7 août 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2003.

TexteArrêté du 7 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223882
Texte parentLEGITEXT000005661166
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 août 2003 (version du 23 septembre 2003)Légifrance →

1. L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps en fait la demande expresse au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique. A la réception de la demande et dès lors que les conditions réglementaires sont remplies, le bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation ouvre le compte et en assure la gestion.

2. L'ouverture du compte est notifiée à l'agent.

3. Le compte épargne-temps est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.

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