Arrêté du 7 août 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2003.

TexteArrêté du 7 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223883
Texte parentLEGITEXT000005661166
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 août 2003 (version du 23 septembre 2003)Légifrance →

1. L'agent alimente son compte en une seule fois par année civile au moyen d'une demande adressée au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique entre le 15 novembre de l'année considérée et le 15 janvier de l'année suivante.

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