1. L'agent alimente son compte en une seule fois par année civile au moyen d'une demande adressée au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique entre le 15 novembre de l'année considérée et le 15 janvier de l'année suivante.
Arrêté du 7 août 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2003.
TexteArrêté du 7 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223883
Texte parentLEGITEXT000005661166
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.