1. Le service gestionnaire informe chaque année, au 31 mars au plus tard, les intéressés du nombre total de jours crédités sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, le service gestionnaire les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information.
Arrêté du 7 août 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2003.
TexteArrêté du 7 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223884
Texte parentLEGITEXT000005661166
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