Arrêté du 7 août 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2003.

TexteArrêté du 7 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223885
Texte parentLEGITEXT000005661166
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 août 2003 (version du 23 septembre 2003)Légifrance →

1. L'agent qui souhaite bénéficier d'un congé en tout ou partie du temps épargné en fait la demande au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique un mois au moins avant le début du congé. Ce délai est porté à trois mois lorsque le congé sollicité est supérieur à trente jours ouvrés, à quatre mois lorsque le congé est supérieur à soixante jours ouvrés et à six mois lorsque le congé est supérieur à cent vingt jours.

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