Arrêté du 7 août 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2003.

TexteArrêté du 7 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223887
Texte parentLEGITEXT000005661166
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 août 2003 (version du 23 septembre 2003)Légifrance →

1. Les jours de congé annuel ou de réduction de temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt.

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